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La RDC face à l’urgence environnementale, l’action passive des magistrats mise en cause par JUREC

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La République Démocratique du Congo est confrontée à une recrudescence alarmante des crimes environnementaux, allant de la pollution des eaux aux activités minières et pétrolières, à la criminalité faunique, et à la mauvaise gestion des déchets. Malgré l’adoption de normes juridiques contraignantes et assorties de sanctions pénales, une analyse juridique révèle que la répression de ces infractions reste marginale dans la pratique, souvent perçue comme le « parent pauvre » des matières traitées par les Parquets et les Cours et Tribunaux, déplore l’ONG Juriste pour l’Environnement (JUREC).

Cette situation, qui contribue à l’affaiblissement de l’effectivité des lois environnementales, est attribuée en partie à la passivité des Magistrats du Parquet. Leur hésitation à poursuivre et à sanctionner les auteurs de ces crimes découle d’une tendance à minimiser la gravité des dommages écologiques et, parfois, d’un manque de connaissances approfondies dans ce domaine complexe.

Le pouvoir d’injonction : un mécanisme d’impulsion pour la justice

Face à ce constat, le pouvoir d’injonction du Ministre de la Justice est mis en avant comme un levier institutionnel essentiel pour garantir l’application rigoureuse et systématique des normes environnementales. En sa qualité de membre du pouvoir exécutif chargé de l’administration de la Justice, le Ministre détient cette prérogative pour assurer le suivi de la politique pénale du Gouvernement.

Cadre légal de l’injonction en RDC :

  • Nature et Exercice : Le pouvoir d’injonction, établi par la loi organique n°13/011-B, est strictement une injonction positive. Il permet au Ministre d’ordonner des poursuites contre les auteurs d’infractions (personnes morales et physiques), mais il ne peut en aucun cas donner l’ordre de ne pas poursuivre, de classer sans suite, ou de s’immiscer dans la conduite des affaires individuelles.
  • Canal d’Autorité : Ce pouvoir s’exerce exclusivement par l’intermédiaire du Procureur Général près la Cour de cassation ou du Procureur Général près la Cour d’appel, selon le cas, et s’étend également aux juridictions militaires (Auditeur Général des Forces Armées, Auditeur Supérieur Militaire).
  • Limites : Le magistrat du parquet conserve son plein pouvoir d’appréciation et sa liberté de décision, pouvant aboutir à la relaxation ou à l’acquittement s’il juge les preuves insuffisantes, même après une injonction.

Une nécessité stratégique pour l’environnement

L’exercice effectif de ce pouvoir est considéré comme un moyen de renforcer la politique pénale de l’État en matière de protection de l’environnement, de mobiliser le corps judiciaire sur les enjeux environnementaux, et de s’aligner sur la vision nationale de promotion de l’institution de l’écocide.

Cependant, pour être pleinement efficace, l’utilisation de ce pouvoir doit être complétée par une démarche préalable cruciale : le renforcement des capacités des Magistrats du Parquet. Il est jugé impérieux d’organiser ou de multiplier des formations spécifiques en droit de l’environnement, en collaboration avec le Ministère de l’Environnement, Développement Durable et Nouvelle Économie du Climat (MEDD-NEC), afin de leur permettre de réagir efficacement et de combler le déficit de connaissance face à la complexité de cette matière.

En conclusion, JUREC relève que l’application stratégique du pouvoir d’injonction est un impératif non seulement pour la préservation durable de l’environnement, mais aussi pour honorer les engagements internationaux de la RDC et garantir le droit constitutionnel de tout Congolais à un environnement sain. L’inaction reviendrait à un « complot contre la République ».

Alfredo Prince NTUMBA

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